Titres de créances négociables
Une documentation financière qui comprend :
- Une présentation du ou des programme(s) d’émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l’Économie avec, le cas échéant, mention de la notation attribuée par une agence de notation autorisée.
- Une présentation de la situation juridique et financière de l’émetteur.
- Une lettre de garantie et sa certification conforme pour les émetteurs dont le ou les programme(s) bénéficie(nt) d’une garantie.
- Les documents remis lors de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’organe qui en tient lieu relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes ou des personnes qui en tiennent lieu sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents, transmis sous la forme d’une version électronique, peuvent être prioritairement incorporés par référence ou éventuellement insérés directement dans la documentation financière.
- Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu’à leur connaissance, l’information donnée par l’émetteur est exacte, précise et qu’elle ne comporte pas d’omission de nature à en altérer la portée ni d’indications fausses ou de nature à induire en erreur.
Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d’information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l’Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises.
En outre, lorsque l’émetteur a son siège social en dehors de l’Espace économique européen, il doit disposer de données comptables faisant l’objet d’un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne.
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société qui consolide les comptes.
Non. La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contrevaleur de ce montant en devises et à condition que l’émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l’investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’Économie.
L’ensemble des émetteurs informent la Banque de France, avant leur première émission, de leur intention d’entrer sur ce marché par envoi au moins deux semaines avant cette émission de la documentation financière complète, établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12 du Code monétaire et financier. Ce délai minimum peut être allongé selon la complexité du dossier (questions juridiques, etc.).
- La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres négociables à court et moyen terme (NEU CP et NEU MTN) des conditions formelles d’émission prévues par les textes.
- Elle assure également la transparence du marché des titres négociables à court et moyen terme en rendant public sur son site Internet la documentation financière des émetteurs et les informations statistiques sur les titres émis (notamment des publications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles) qui apportent une vision d’ensemble du marché.